J.O. 98 du 26 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »


NOR : AGRP0700567D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment les articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment l'article 5 ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 6 et 7 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté à l'article 2 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 6 et 7 septembre 2006 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :

Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas, Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan. »

Article 2


Il est ajouté à l'article 3-1 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complété du nom "Pézenas est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en sa séance des 8 et 9 mars 2006 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. »

Article 3


Il est ajouté à l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complété du nom "Pézenas, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.

La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural. »

Article 4


Il est ajouté à l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût. »

Article 5


Il est ajouté à l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. La charge maximale moyenne à la parcelle visée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 6


Il est ajouté à l'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. »

Article 7


Il est ajouté à l'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte. »

Article 8


Il est ajouté à l'article 13 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. »

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé